Chaque réunion du CSE doit obligatoirement donner lieu à l’élaboration d’un ordre du jour. Ce dernier est conjointement préparé par le président et le secrétaire du CSE.
Une élaboration conjointe
Le président et le secrétaire du CSE doivent obligatoirement se mettre d’accord sur l’ordre du jour et cela :
- Même si l’examen de la même question nécessite plusieurs réunions
- Même si la réunion est une réunion supplémentaire décidée unilatéralement par l’employeur
- Même si la loi permet des inscriptions de plein droit en cas de désaccord
Un accord sur l’ordre d’examen des questions doit également être fait. Cet ordre du jour ne pourra être modifié par le président unilatéralement lors de la réunion.
La rédaction de l’ordre du jour
Toutes les questions débattues au cours de la réunion doivent être inscrites dans l’ordre du jour. De plus, ce dernier ne peut plus être modifié une fois validé.
L’ordre du jour doit comporter :
- Toutes les questions débattues au cours de la prochaine réunion
- Des questions claires et précises afin d’obtenir des réponses réfléchies
- Une rubrique "Questions diverses" (pas obligatoire), cela permet l’examen de points qui n’ont pu être inscrits à temps à l’ordre du jour. Elles peuvent être représentées par n’importe quel membre du comité
- La signature du président et de du secrétaire du CSE
Si un point est abordé en réunion et qu’il n’a pas été prévu ou qui n’a pas de lien avec l’ordre du jour, cela peut faire encourir l’annulation des débats et des décisions éventuellement prises.
Afin que les participants sachent précisément ce que l'on attendra d'eux lors de la séance, nous vous recommandons vivement de formuler les points de l'ordre du jour de la façon suivante :
- Information du comité sur...
- Consultation du comité sur...
- Décision du comité sur...
- Proposition du comité sur...
L’envoi de l’ordre du jour
Le président du comité est responsable de la transmission de l’ordre du jour. Il doit être transmis :
- aux membres du comité (titulaires et suppléants)
- à l’agent de contrôle de l’inspection du travail
- à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale
L’ordre du jour doit être communiqué 3 jours au moins avant la réunion. De plus, sauf disposition plus favorable du règlement intérieur du CSE, peu importe que dans ces 3 jours se trouvent un samedi et un dimanche.
Désaccord sur l’ordre du jour
En cas de désaccord entre le président et le secrétaire du CSE, le juge des référés peut être saisi pour résoudre la difficulté.
Ce recours peut avoir lieu :
- Si l’employeur inscrit unilatéralement à l’ordre du jour de la réunion une consultation obligatoire en invoquant l’inscription de plein droit, mais sans aucune concertation préalable avec le secrétaire.
- Si l’employeur refuse l’inscription bien que le secrétaire se prévale de l’inscription de plein droit
- Si le secrétaire a refusé l’inscription d’une consultation obligatoire parce que le comité considère qu’il ne peut pas être utilement consulté, le fait que l’employeur puisse inscrire la question contestée de plein droit n’interdit pas en effet au secrétaire de saisir le juge des référés pour faire suspendre la procédure de consultation
- Si le secrétaire entend contester le caractère obligatoire de la consultation inscrite de plein droit
Lorsque le juge des référés est saisi, plusieurs solutions s’offrent à lui :
- Soit ordonner l’inscription d’une question proposée par le président ou pas le secrétaire
- Soit convoquer la réunion sur un ordre du jour déterminé ce qui revient à fixer nécessairement celui-ci
- Soit refuser l’inscription demandée par l’une des parties, mais, si l’inscription était de droit, il est possible de faire appel
Le juge peut aussi inviter les deux parties à se mettre d’accord dans un certain délai et fixe lui -même l’ordre du jour pour le cas où l’accord serait impossible.
Poursuites pour délit d’entrave
Tout d’abord, le refus d’un accord entre le secrétaire et le président ne constitue pas un délit. De plus, le secrétaire ne commet pas un délit s’il refuse de contresigner l’ordre du jour proposé par l’employeur.
Or, l’employeur commet un délit d’entrave s’il :
- Refuse de mettre à l’ordre du jour les questions inscrites sur une demande de réunion exceptionnelle par la majorité des élus
- Convoque le comité sans ordre du jour
- Ne convoque pas régulièrement le comité
- Fixe unilatéralement, totalement ou partiellement le texte de l’ordre du jour, sans concertation aucune avec le secrétaire, peu important que certaines questions relèvent de la consultation obligatoire comme indiqué plus haut
- Impose lors de la réunion du comité la tenue d’un débat sur une question non inscrite à l’ordre du jour, que celle-ci relève ou non de la consultation obligatoire
Pour conclure, même si un syndicat ou le comité provoque des poursuites et obtient une condamnation de l’employeur en correctionnelle, cela ne suffit pas à imposer une inscription à l’ordre du jour, laquelle nécessite la saisine du juge civil des référés.