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Par deux arrêts du jeudi 3 mai 2018 et publiés, la Cour de cassation clarifie utilement les conséquences juridiques de l'inaptitude professionnelle du salarié qui résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Le premier enseignement des ces décisions relève d’une question juridictionnelle sur les compétences respectives du Conseil de prud’hommes et du Tribunal des affaires de la sécurité sociale (T.A.S.S). Ce dernier est exclusivement compétent pour caractériser ou non la faute inexcusable de l’employeur.

Pour rappel, la faute inexcusable de l’employeur correspond au manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat, notamment révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’employeur aurait dû avoir conscience d’un danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. Pour le reste, à savoir, ce qui relève de l’exécution du contrat de travail, c’est bien le Conseil de prud’hommes qui est compétent. En cas d’inaptitude d’origine professionnelle, ces deux juridictions peuvent donc être amenées à statuer sur un même dossier mais pas sur des demandes différentes.

Deuxième règle énoncée par la Cour de cassation : est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Dans ce cas, le licenciement, même s'il est fondé sur la reconnaissance de l'inaptitude par le médecin du travail et l'incapacité de reclasser le salarié, n'en est pas moins causé initialement par une faute de l'employeur qui aurait dû préserver la santé de son salarié. "Si cette solution n'est pas nouvelle, elle est désormais affirmée avec netteté par la chambre sociale et doit être reliée au principe selon lequel il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement".

En d’autres termes, quand bien même le licenciement est prononcé en raison d'une inaptitude constatée par le médecin du travail, si cette inaptitude résulte d'une faute inexcusable de l'employeur, la rupture du contrat de travail est automatiquement dépourvue de cause réelle et sérieuse que le Conseil de prud’hommes ne pourra que constater.

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