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Les nouvelles règles concernant le budget de fonctionnement du CSE

La gestion des budgets du CSE est un point important de la dernière réforme. Il consacre notamment la fin de la séparation stricte des budgets de cette instance. Néanmoins, la règle du « Open Bar » n’est pas pour tout de suite puisque les élus sont toujours amenés à remplir les missions principales du mandat.

Le budget de fonctionnement

Le montant de la subvention de fonctionnement est équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ( de 50 à 2000 salariés) et 0,22% de la masse salariale brute (de 2001 salariés et plus)
Changement dans le cadre du CSE, la base de calcul est désormais la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives (masse salariale DSN).
A la différence de la masse salariale 641, la masse salariale DSN ne comprend pas, notamment, les indemnités légales, conventionnelles et transactionnelles de rupture du contrat de travail.
L’utilisation de la masse salariale DSN pour le calcul des subventions du comité social et économique peut, par conséquent, s’avérer moins favorable que la masse salariale brute issue du compte 641 du plan comptable généralLe refus de communiquer au comité le montant de la masse salariale brute constitue un délit d'entrave (Cass. crim. 11 févr. 2003, no 01-88.650).
Ce budget doit servir à couvrir les dépenses courantes de fonctionnement et permettre au CSE d'exercer ses attributions économiques. L'argent de cette subvention peut notamment être utilisé pour la documentation, la formation ou encore l'assistance juridique de l'instance.
Bon à savoir : Le budget de fonctionnement peut aussi, après délibération, financer la formation des délégués syndicaux de l'entreprise

 

Le transfert des budgets

Le texte de l’ordonnance limite déjà la porosité entre les deux budgets en permettant un transfert de l’un vers l’autre pour le seul reliquat annuel (c. trav. art. L. 2312-84 et L. 2315-61).
Les décrets R2315-31-1 et R2312-51 limitent ces transferts à 10% du reliquat du budget annuel.
La somme en question et ses modalités d’utilisation doivent être inscrites (c. trav. art. L. 2315-61) :
-d’une part, dans les comptes annuels du CSE ou, le cas échéant, dans son livre de comptes (voir c. trav. art. L. 2315-65) ;
-d’autre part, dans le rapport d’activité du CSE présentant des informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière (voir c. trav. art. L. 2315-69).

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