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Le CSE bénéficie d’un droit d'alerte sociale, s'il constate un accroissement important (ou un recours abusif) des CDD ou du travail temporaire dans l'entreprise.
Si entre deux réunions du comité d'entreprise (ou du CSE) consacrées à cette information périodique, le nombre de salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire connaît un accroissement important, et à la demande de la majorité des membres du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité.
Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise des informations précises : le nombre de salariés sous contrat à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, les motifs l'ayant amené à y recourir, le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés.
A noter que cette procédure n'est pas exclusive de la procédure exceptionnelle prévue à l'article L. 2325-14 du code du travail qui permet une deuxième réunion du comité à l'intérieur d'un même mois lorsque la majorité de ses membres en fait la demande (Circ. DRT n° 92-14, 29 août 1992, n° 58 : BO trav. n° 92/21).

Écrire à la rédaction

Saisine de l'inspecteur du travail en cas de recours abusif aux contrats précaires Quel que soit l'effectif de l'entreprise, le CE (ou le CSE) peut saisir l'inspecteur du travail :
- lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux CDD ;
- lorsque celui-ci constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans l'entreprise sous CDD et en contrats de mission.

 

L'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations. L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un « plan de résorption de la précarité » destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
L'administration a précisé que le défaut d'élaboration de plan, voire son insuffisance au regard des constatations de l'inspecteur du travail, seraient susceptibles de fonder une action judiciaire du comité d'entreprise (Circ. DRT n° 2002-08, 2 mai 2002).
A noter que l'inspecteur du travail peut déjà, lorsqu'il constate une infraction à la législation du travail, dresser un procès-verbal.
Enfin, rappelons qu'à défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions du comité.

L’éventuel relais syndical

Les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Ce dispositif permet à un syndicat de salariés d'intervenir au cours d'un procès aux prud'hommes auquel un salarié est parti si l'intérêt collectif de la profession qu'il représente est atteint.

Il a été jugé que la violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession et justifie l'action en justice du syndicat. Celui-ci peut donc demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait (Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-22.250)

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